M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.7. Une offre de vente est automatiquement rejetée lorsqu’elle est faite par un détenteur qui n’a pas loué son quota et qui fait défaut de le mettre en production, pour le cycle suivant le dépôt de son offre, dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 4.
58.7. Une offre de vente est automatiquement rejetée lorsqu’elle est faite par un détenteur qui n’a pas loué son quota avant le début du cycle où il dépose son offre et qui fait défaut de le mettre en production, durant ce cycle, dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.7. Une offre de vente est automatiquement rejetée lorsqu’elle est faite par un détenteur qui n’a pas loué son quota avant le début du cycle où il dépose son offre et qui fait défaut de le mettre en production, durant ce cycle, dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat.
Décision 10803, a. 16.